Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Infractions et pénalités
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
44Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
L.R. 1973, ch. R-1, art. 24; 1981, ch. 6, art. 1; 1995, ch. 31, art. 21; 2016, ch. 36, art. 15
Infractions et pénalités
44(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi dont la liste figure dans la colonne I de l’annexe A.
44(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
44(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales en tant qu’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 24; 1981, ch. 6, art. 1; 1995, ch. 31, art. 21
Infractions et pénalités
44(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi dont la liste figure dans la colonne I de l’annexe A.
44(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
44(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales en tant qu’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 24; 1981, ch. 6, art. 1; 1995, ch. 31, art. 21